QUI EST SENSE ASSUMER L’INTERIM DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN RD CONGO AU REGARD DE L’ARTICLE 75 DE LA CONSTITUTION ?

Introduction :

Cette question divise la classe politique congolaise. Mais la vérité est que c'est souvent pour des intérêts égoïstes et aveugles que les hommes politiques se positionnent au Congo.

Et pourtant, la réponse est dans la Constitution nationale, adoptée par référendum et promulguée par le Président de la République Démocratique du Congo le 18 février 2006.

La Justice élève la Nation, dit-on !

Comment ? C’est lorsqu'on se conforme à la Constitution, aux lois votées et promulguées, qu'on élève une nation. Aussi, en respectant les lois, la République pourrait fonctionner  suivant les normes d’un Etat moderne dans lequel les gouvernants garantissent les droits fondamentaux des citoyens et leurs libertés individuelles énoncées par la constitution. Cela s'appelle de la bonne gouvernance. L'exemple venant d’en haut, les citoyens respecteront à leur tour les lois. Ainsi, l’ordre sera maintenu. Et la paix qui en découle, favorisera la relance de la production pour l’essor de l’économie nationale, en vue d'une répartition équitable du revenu national.

Personne ne peut être au dessus de la loi. Tout le monde doit respecter la Constitution qui est une loi fondamentale ou une loi suprême de l’Etat.

Pour une bonne et paisible gouvernance, les acteurs politiques : majorité présidentielle, opposition politique, indépendants et la Société civile, tous doivent respecter toutes les dispositions constitutionnelles. Les gouvernants ne doivent pas faire une application sélective des dispositions constitutionnelles. Faire le choix pour celles avantageuses et les appliquer(ex.nommer un Premier Ministre) et éluder celles contraignantes(ex.respect du terme du mandat présidentiel).

I- PRINCIPES DIRECTEURS DE LA CONSTITUTION :

La Constitution :

-définit et garantit le respect des droits fondamentaux et libertés individuelles des citoyens ainsi que l’organisation et la séparation des pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire;

-pose le principe de l’égalité des citoyens devant la loi;

-fait du suffrage universel direct la source de légitimité du pouvoir;

-accorde à chacun le droit à une justice équitable.

Ce sont des principes constitutionnels sur lesquels se fondent les Etats modernes pour la gestion de la chose publique.

Le mécanisme d’accession au pouvoir et celui de la fin de mandat sont aussi prévu pour empêcher les gouvernants de se perpétuer au pouvoir par artifice. En effet, dans les systèmes démocratiques, toutes les constitutions du monde prévoient la durée des mandats à passer aux affaires publiques pour éviter de retomber dans les régimes de la royauté et des empires. Elles prévoient les élections pour la désignation des dirigeants politiques à la tête des institutions et dans les institutions.


lI- L’INTERIM DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PAR LE PRÉSIDENT DU SÉNAT, EN VERTU DE L’ARTICLE 75 DE LA CONSTITUTION ET LE PRINCIPE DE CONTINUITÉ DE L’ETAT.

Pour éviter le vide au sommet de l’Etat en cas de décès, de démission ou pour cause d’empêchement définitif du Président en fonction, le constituant a prévu le mécanisme de continuité au sommet de l’Etat. En effet, aux termes de l’article 75 de la Constitution :En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82(concernant la nomination du Premier Ministre et des Ministres) sont provisoirement exercées par le Président du Sénat”.

Le principe de continuité de la gestion de l’Etat posé à l’article susvisé est clair et les gouvernants à quelque titre qu’il soit doivent s’y conformer. La majorité présidentielle, les opposants, les Indépendants et les acteurs de la société civile et tous les autres citoyens du Pays doivent s'y soumettre, sans dérogation quelconque.

C’est donc pour des fins électorales que le constituant a confié cet intérim du Président de la République au Président du Sénat.

Dans le cas qui nous concerne, c’est à juste titre que le Président du Sénat doit, en sa qualité d’intérimaire organiser les élections, le Pouvoir en place ayant refusé d’organiser les élections au temps fixé selon le calendrier électoral, et ce, conformément à la constitution nationale de la République.

llI- DE LA SAISINE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE PAR LE GOUVERNEMENT POUR LA DÉCLARATION DE LA VACANCE DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

C’est au Gouvernement que la Constitution fait obligation de saisir la Cour Constitutionnelle pour déclarer la vacance de la Présidence de la République(art. 76al1).

La Constitution énumère trois sortes des causes qui militent en faveur de la requête du Gouvernement. Il s’agit de cas de Décès, de Démission ou de Cause d’Empêchement Définitif(art.75). Dans le cas d’espèce, la fin du mandat du Président en fonction, non renouvelable au 19 novembre 2016, est constitutive d’une cause d’empêchement définitif et le Gouvernement est obligé de saisir la Cour Constitutionnelle pour qu’elle déclare la vacance de la Présidence de la République et permettre l’intérim par le Président du Sénat. En tout état de cause, même si le Président consent de démissionner de lui-même, la Cour doit être saisie pour déclarer cette vacance.

Le Gouvernement doit accélérer la procédure de saisine pour que la Cour se prononce au plus tard le 19 novembre 2016 sur la vacance et l’intérim.

IV- DE LA FIN DU MANDAT DU SÉNAT

D'aucuns pensent qu’à la fin du mandat du Sénat, le Président du Sénat ne peut plus prétendre assumer l’intérim; parce qu’il ne jouit plus de sa qualité du sénateur. Pour les tenants de cette position, ils soutiennent que le Sénat et le Parlement sont fin mandat; car les sénateurs et les députés nationaux ont débuté leur mandat de 5 ans en 2007, lequel prend fin en février 2017. Certains proposent un régime spécial alléguant le vide constitutionnel étant donné que la Constitution n’a pas réglé ce cas au cas ou les élections n’étaient pas organisées.

Nous pensons qu’on ne peut pas comparer la position du Président de la République en fonction avec celle du Président du Sénat. En effet, la constitution n’accorde au Président de la République actuel en fonction que 10 jours additionnels de prolongation de son mandat pour permettre la passation de pouvoir avec le nouveau Président élu(Art,74 const.). Le mandat du Président n’est plus renouvelable(Art. 70al1); parce qu’il a consommé les deux mandats de 5 ans chacun, tel que prescrit dans la constitution, adoptée par référendum et promulguée le 18 février 2006.

Par contre, en vertu de l’Article 105al1, “ Le sénateur est élu pour un mandat de 5 ans. Il est reélisible. Le mandat du sénateur commence à la validation des pouvoirs par le Sénat et expire à l’installation du nouveau Sénat(Art.105al2 const.).

Notons que c’est par la faute de l’Exécutif que le Sénat n’a pas été renouvelé. Il en est donc responsable.

Le Pouvoir Exécutif auquel appartient l’attribution de financer les élections, en mettant les fonds nécessaires à la disposition de la Commission Électorale Nationale Indépendante, “C.E.N.I”, en sigle, a refusé de exécuter pour des raisons obscures et inavouées.

La Cour Constitutionnelle saisie par cette dernière Institution, a rendu un Arrêt no 0089/15 le 8/7/15 ordonnant au Gouvernement de donner l’argent pour financer les élections des Gouverneurs et Vice-Gouverneurs et, par la suite, les autres élections présidentielles et législatives, locales et provinciales. Le Gouvernement a refusé exécuter cette décision pourtant exécutoire. Les élections n’ont donc pas eu lieu à tous les échelons. Devant cette impasse, la Constitution tranche.

Le Président du Sénat est en droit en application du principe de continuité de l’Etat d’assumer l’Intérim pour organiser les élections, conformément à l’article 75 de la Constitution.

Sur convocation de la Commission Électorale Nationale Indépendante, l’élection du nouveau Président de République a lieu, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitive d’empêchement.

En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus, par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission Électorale Nationale Indépendante(art.76).-

Le Président du Sénat bénéficie de la prolongation de ce délai de 120 jours pour parfaire les élections.

V- DU REGIME SPECIAL PRÔNÉ PAR LA PLATEFORME APPELÉE “RASSEMBLEMENT”


Les tenants du régime spécial “RASSEMBLEMENT” soutiennent qu’il y a vide constitutionnel; parce que la Constitution n’a pas prévu le cas d’intérim après la date du 19 décembre 2016, au cas ou les élections ne se tenaient pas. Pour eux donc, il faut le dialogue pour designer leurs acteurs de la Transition afin d’amener le peuple aux élections à tous les échelons, étant donné que tous les élus sont hors mandat.

NOTRE POSITION :

Pour la “VOIX INDÉPENDANTE DU PEUPLE”, en sigle V.I.P, seul le Gouvernement est tenu responsable de la non organisation des élections. Le Président du Sénat est en droit d’assumer l’intérim, en vertu du principe de continuité de l’Etat, afin d’organiser les élections(art.75 et 76al2 const.).


VI- DE LA CRISE POLITIQUE ET DU DIALOGUE CONGOLAIS

On crée une crise et on provoque le dialogue pour résoudre cette crise politique artificielle. Le mobile en réalité c’est leur désir de se maintenir au Pouvoir coûte que coûte.

La crise politique congolaise actuelle est née dans la pensée du Président Kabila et ses conseillers, courtisans par ailleurs. Tout a commencé début 2016. Le Président de la République s’adressant aux membres de la Majorité Présidentielle dans une salle archicomble à Lubumbashi, au Katanga, avait déclaré ce qui suit : “Les gens parlent des élections présidentielles en novembre 2016, mais si Jésus revenait pour l’enlèvement, y aura-t-il des élections”? Tout le monde avait éclaté de rire dans la salle avec des applaudissements nourris. Personne, à notre avis, n’avait pensé au message qui conduirait à la crise politique actuelle. Cette prophétie du Président Kabila n’était que le prélude sur ce qu’il avait déjà planifié, afin de bloquer le processus électoral et ainsi paralyser le fonctionnement de l’Etat, avec objectif : son maintient au Pouvoir.

Aussi, il a concrétisé sa pensée, en prenant une ordonnance convoquant le dialogue congolais conduit par un certain Edem Kodjo, auquel a pris part certains acteurs politiques de la Majorité Présidentielle, de l’opposition et de la société civile. Le résultat de ces assises, tout le monde le connait. C’est la violation de la constitution, en prolongeant sans titre ni droit, le mandat du Président de la République actuellement en fonction, tout en sachant bien que celui-ci est fin second mandat au 19 décembre 2016.

Les participants à ce fameux dialogue ont eux-mêmes qualifié leur compromis d’un “mauvais arrangement “ pour garantir la paix . Ce mauvais arrangement appelle une autre série de concertations. De dialogue en dialogue, des compromissions en compromissions !

La V.I.P avait déjà dénoncé la tenue de ce dialogue et avait refusé d’y participer au motif que les résolutions aboutiraient à la violation de la constitution. Le temps a rendu légitime notre opinion. 

Les tenants du Pouvoir n’ont pas contredit la vérité de ceux qui ont pensé comme nous. Nous avions donc raison.

V- DE LA DÉCISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DU 5 MAI 2016

Dans sa décision du 5 mai 2016, la Cour Constitutionnelle , saisie par la Majorité Présidentielle(PPRD), en interprétation de l’article 70al2, qui stipule : “A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu'à l’installation effective du nouveau Président élu” , a prolongé le mandat du Président au-delà de 2016, si les élections n’étaient pas organisées cette année. Elle a avancé pour motif à l’appui de sa décision, “le principe de continuité de l’Etat afin d’éviter le vide au sommet de l’Etat”.

Nous relevons que cette décision de la Haute Cour Constitutionnelle, bien qu’exécutoire et obligatoire erga omnes (art.168 const.), elle viole les dispositions de l’article 70al1, qui accorde au Président un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et l’actuel Président ne peut plus briguer un autre mandat pour avoir déjà consommé un mandat de 5 ans en 2006.

Cette décision doit être annulée dans l’intérêt de la loi.

CONCLUSION

On ne peut pas gérer toute une Nation par défi et artifice. On ne peut pas voter des lois et les violer soi-même. On ne peut s’asseoir pour juger en vertu des lois et violer ces mêmes lois.

Comme nous avions dit précédemment : la justice dit-on, élève la Nation. C’est en respectant les lois de la République qu’on élève la Nation.

L’intérim, aux fins électorales, par le Président de Sénat en vertu des articles 75 et 76al2 de la constitution, ne viole pas la loi fondamentale. En effet, cet intérim, qui doit commencer au 19 décembre 2016 à minuit est conforme au principe de continuité de l’Etat. Notons que cet intérim débute avant la fin mandat du Sénat qui se termine en février 2017.

Par contre, la prolongation du mandat du Président au-delà du 19 décembre 2016 par la Cour Constitutionnelle est en violation de l’article 70al1 de la Constitution.

La Constitution est une loi fondamentale qui pose les principes directeurs de l’organisation de l’Etat et de l’exercice du Pouvoir. Acquérir le pouvoir par voie d’élections résulte de la loi suprême. La durée du mandat et le nombre des mandats sont aussi déterminés par la Constitution.

La Paix dans un Pays relève au premier chef de la volonté des Dirigeants de respecter la Constitution et les lois de la République.

L’impunité favorise les injustices , l’esprit de vengeance privée et partant les troubles sociaux.

Pensons à transmettre la culture de respect de la Constitution et des lois à la Postérité et, partant les Institutions et leurs animateurs seront respectés. Faisons la politique autrement.

Juge Celestin Ngwanda
Conseiller Consultatif/VIP : Chargé des Affaires juridiques.


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