LA VOIX INDEPENDANTE DU PEUPLE(VIP), NOTRE OPINION SUR L’ARRANGEMENT PARTICULIER

DE LA VIOLATION DE LA CONSTITUTION AU REMPLACEMENT PAR L’ACCORD POLITIQUE GLOBAL ET INCLUSIF DU CENTRE INTERDIOCESAIN DE KINSHASA
INTRODUCTION 
Dans l’exposé des motifs, support de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, les rédacteurs de cette loi fondamentale, nous informent que depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l’une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et leurs animateurs.
En dépit de l’aggravation de cette contestation de la légitimité, l’accord global et inclusif signe à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, par les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la Nation, a mis fin à cette crise chronique de légitimité en mettant en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais a pu choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes démocratiques, transparentes et crédibles.
La concrétisation de la volonté politique a été exprimée suite au dépôt de l’avant-projet de la constitution à l’Assemblée Nationale qui l’a adopté sous forme de projet de constitution soumis au référendum populaire(art.5 alinéa 1 Const.).
Ainsi, la constitution adoptée par référendum, a été promulguée par le Président de la République le 18 février 2006.
L.- LES PRÉOCCUPATIONS MAJEURES DE L’ORGANISATION DES INSTITUTIONS ISSUES DE CETTE CONSTITUTION :
1.-Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l’Etat;
2.-Eviter les conflits;
3.-Instaurer un Etat de droit;
4.-Contrer toute tentative de derive dictatoriale;
5.-Garantir la bonne gouvernance;
6.-Lutter contre l’impunité;
7.-Assurer l’alternance démocratique. Pour cette raison, le Mandat du Président de la République n’est renouvelable qu’une seule fois(art.70 alinéa 1).
Pour assurer l’alternance démocratique, il faut organiser les élections. Celles-ci n’ont pas eu lieu de sorte que toutes les institutions à mandat électif sont maintenant hors législature. La vie nationale est bloquée sur tous les plans : politique, économique et social.
LL.-DE LA FIN DU MANDAT DES INSTITUTIONS À MANDAT ÉLECTIF
1.-DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Aux termes de l’article 70 alinéa 1 de la Constitution, “ Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois”. Il s’ensuit que tout Président qui a épuisé son second et dernier mandat ne peut plus briguer un troisième mandat.
Or, en cas d’espèce, le Président alors en fonction a commencé son mandat électif lors des élections de 2006 et il a renouvelé le second mandat en 2011, lequel est arrivé à sa fin le 19 décembre 2016. Partant, il n’est plus en droit de rester à la tete de l’Etat en toute illégitimité. Il doit démissionner.
2.-DES MANDATS DES DÉPUTÉS NATIONAUX, SÉNATEURS ET DÉPUTÉS PROVINCIAUX
Elus en 2008, les mandats des députés provinciaux et sénateurs, ont expiré en 2012. Mais, ils ont ,malheureusement, continué et continuent à voter les lois en toute illégalité.
De leur coté, élus en février 2012, le mandat des députés nationaux a expiré en février 2017. En dépit de l’expiration de leur mandat, ils continuent à siéger pour voter des lois. Ils n’ont pas été réélus faute d’une nouvelle élection.
Aucun des ces députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux, n’apporte la prevue de validation des pouvoirs, respectivement par la Nouvelle Assemblée Nationale, le Nouveau Sénat et les Nouvelles Assemblées provinciales pour continuer d’exercer leurs fonctions.
3.-DE L’ILLÉGITIMITÉ DES DÉPUTÉS NATIONAUX, SÉNATEURS ET DÉPUTÉS PROVINCIAUX
C’est par élection au suffrage universel direct pour le Président, les députés nationaux et provinciaux et, au suffrage indirect pour les sénateurs que ces animateurs des institutions politiques à mandat électif acquièrent leur légitimité et qui leur permettent d’animer valablement et légalement les institutions qu’ils dirigent ou au sein desquelles ils travaillent en qualité des représentants du peuple souverain. Tant qu’ils n’ont pas été réélus, leurs pouvoirs valides au sein de leurs institutions, ils  siégeront dans l’illégalité et illégitimité.
En cette date, toutes les institutions et leurs animateurs sont illégaux et illégitimes. Ils fonctionnent en violation de la Constitution, loi suprême du Pays.
LLL.-DE L’USURPATION DES FONCTIONS PUBLIQUES PAR LES DÉPUTÉS NATIONAUX, SÉNATEURS ET DÉPUTÉS PROVINCIAUX
Les fonctions publiques sont exercées par les personnes nommées par une autorité supérieure compétente  ou élues au cours d’une élection organisée par une institution y habilitée . Dès lors ,une personne non revêtue de qualité ne peut exercer une fonction publique. En espèce, les députés nationaux, sénateurs ou députés provinciaux ne sont pas en droit d’exercer leurs anciennes fonctions. Car ils ont été élus par le peuple souverain pour un mandat de 5 ans pour chaque catégorie afin de representer le mandant(le peuple).
En effet, dans le cas sous examen, les personnalités référencées, n’ont plus la qualité des députés nationaux, des sénateurs et des députés provinciaux tant qu’ils n’apportent pas la preuve qu’ils ont été  réélus et leurs pouvoirs ont été validés. L’accord politique global et inclusive dont ils peuvent se prévaloir n’est pas operant car c’est un contrat privé qui ne peut sortir d’effets juridiques sur le plan de la fonction publique. Nous allons le démontrer au point 4.
Ces personnalités emergent au Budget de l’Etat sur le plan des rémunérations ou émoluments et de tous les autres avantages financiers dont elles sont bénéficiaires. L’Etat congolais peut-il dépenser de l’argent pour les personnes non revêtues de qualité des députés ou des sénateurs?
Le Procureur Général de la République ne pense-t-il pas comme nous que ces anciens honorables députés provinciaux, nationaux et sénateurs, en continuant d’exercer leurs fonctions sans une nouvelle validation des pouvoirs tout en jouissant des avantages financiers ou autres avantages liés à ces fonctions, tombent-ils sous le coup d’infraction d’usurpation des fonctions publiques?
Peuvent-ils siéger et voter des lois en toute illégalité et illégitimité?
La balle est dans votre camp, Monsieur le Procureur Général de la République, protecteur de la Constitution, des lois et règlements de la République..

LV.-DE L’ACCORD POLITIQUE GLOBAL ET INCLUSIF DU 31 DÉCEMBRE 2016 SIGNE ENTRE PARTIES PRENANTES AU CENTRE INTERDIOCÉSAIN DE KINSHASA.
Une question vient en esprit de tout congolais et toute congolaise , si la Constitution qui est une loi suprême n’est pas respectée par ceux qui dirigent le Pays, peut-on leur faire foi qu’ils vont se conformer à l’accord politique, cet instrument juridique privé signé de leurs mains?
 A chacun et chacune de répondre à cette question.
NOTION DU DIALOGUE
Le mot dialogue est défini comme étant une discussion entre deux personnes ou groupes des personnes ou négociations autour d’un problème en vue de trouver un compromis.
En dialogue au Centre Interdiocésain de Kinshasa, les représentants des composantes de la Majorité Présidentielle, de l’Opposition Politique, de la Société Civile signataires de l’Accord du 18 octobre 2016 de la Cité de l’Union Africaine d’une part, et du Rassemblement, du Front pour le Respect de la Constitution et de la Société civile, parties non signataires dudit Accord, d’autre part, réunis sous l’égide de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, en sigle,”CENCO”, du 8 décembre au 31 décembre 2016, ont signé un Accord Politique Global et inclusive pour mettre fin à la crise politique qui a interrompu le processus électoral du fait de la non organisation des élections à tous les échelons dans le délai constitutionnel en 2016 et,ils se sont en outre, convenus pour une Transition consensuelle en vue d’aller aux élections paisibles.
La raison de manque d’organisation des élections est connue de tous. Le Pouvoir en place n’a pas mis les fonds nécessaires à la disposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante, en sigle “CENI” pour convoquer le scrutin et organiser les élections comme prévu. Autrement dit, le Pouvoir a empêché volontairement la tenue des élections.
VL.-DU CONTENU DE L’ACCORD SIGNÉ ENTRE PARTIES PRENANTES SOUS LA SUPERVISION DE LA “CENCO”
Les parties prenantes à l’Accord ont siégé et pris des résolutions :
DES RÉSOLUTIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS À MANDAT ÉLECTIF
Du Président de la République
Bien que les parties prenantes se sont engagées de respecter la Constitution du 18 février 2006 révisée en 2011, notamment les dispositions des articles 70 alinéa 1 concernant le mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une seule fois, elles se sont permises s’appuyant sur le second alinéa de l’article 70, de prolonger le mandat du Président en fonction jusqu’à l’installation effective de son successeur élu.
Par quel mandat cette prolongation est accordée au Président par les parties d’un accord privé?
De l’Assemblée Nationale, du Sénat et des Assemblées Provinciales
Relevant que les mandats des députés provinciaux et des sénateurs ont expiré depuis 2012 et ceux des députés nationaux prendraient fin en février 2017, les parties prenantes se sont aussi accordées en vertu des articles 103 alinéa 2, 105 alinéa 2 et 197 alinéa 6 de constitution, de prolonger les mandats des députés nationaux, des sénateurs et des députés provinciaux jusqu’à l'installation effective de nouvelles assemblées legislatives et délibérantes correspondantes issues des prochaines élections à organiser conformément au calendrier électoral convenu.
DES CERTAINES AUTRES RÉSOLUTIONS DE L’ACCORD 
En outre, les signataires dudit accord se sont engagés nonobstant les dispositions de l’article 5 alinéa 1 de la Constitution, à n’entreprendre ni soutenir aucune initiative de revision et de changement de constitution. Mais aussi, ils ont pris un engagement d’executer de bonne foi le present accord et les recommandations formulées par le Conseil National de Suivi de l’Accord et du processus électoral.
En définitif, les signataires de l’Accord ont pris en outre, un certain nombre de résolutions contenues dans leur contrat appelé “Accord Politique global et inclusif du Centre Interdiocésain de Kinshasa” qu’il sied de prendre connaissance en cas de besoin.
Vl.-LA VALEUR JURIDIQUE DE L’ACCORD POLITIQUE GLOBAL ET INCLUSIF DU CENTRE INTERDIOCESAIN DE KINSHASA
En droit civil des obligations, un accord est un contrat conclu entre deux ou plusieurs personnes ou parties contractantes et capables de contracter pour un but déterminé, sur un objet certain et une cause licite. Et un contrat signé entre parties ne peut sortir d’effets juridiques qu’entre ces parties contractantes et non à l’égard des tierces personnes.
Comme tout contrat conclu entre parties, cet accord est un contrat privé qui n’engage que les parties contractantes. L’on ne peut prétendre que cet accord signé par trente six personnes non mandatées, du reste, par le peuple congolais, peut sortir des effets juridiques pour les non signataires. Ce contrat n’est pas opposable aux tiers. C’est un principe fondamental des obligations contractuelles traitant des effets relatifs aux contrats civils.
Il revient que l’accord vanté n‘engage seulement que les parties prenantes et il ne peut pas lier le peuple congolais qui en est tiers. Par conséquent, cet Accord ne peut remplacer la Constitution ou permettre la prolongation des différents mandats des anciens honorable députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux.
Cet Accord n’a aucune force obligatoire et contraignante. Il n’est même pas assorti des sanctions pour contraindre les parties signataires ou non. Si la constitution qui a prévu des sanctions, n’est pas observée par les dirigeants, quid de l’accord?
D’ailleurs, aussitôt signé, aussitôt désavoué par les signataires. Quel sérieux peut-on accorder un tel accord? 
CONCLUSION
La Voix Indépendante du Peuple, en sigle “V.I.P”, ne cesse de dire que “La Justice élève la Nation”. Les violations de la Constitution et des lois sous toutes leurs formes , n’élèvent pas la Nation. Ou en sommes- nous avec les préoccupations majeures qui ont prévalu à l’organisation des institutions issues de la Constitution du 18 février 2006(I.du present article)? L’alternance démocratique pose problème; la derive dictatoriale est venue en empêchant la tenue des elections…
Pour la Voix Indépendante du Peuple,en sigle,”V.I.P”, l’ accord susvisé viole la Constitution en ce qu’il prolonge les mandats des institutions à mandat électif et leurs animateurs. En effet, comme il vient d’être dit ci-haut, le peuple souverain a élu les personnalités référencées pour un mandat de 5 ans chacune. Les élections n’ayant pas eu lieu, les députés nationaux, les sénateurs et les députés provinciaux opèrent sans  validation des pouvoirs. Ils sont illégaux et illégitimes. Ils usurpent les fonctions des députés et des sénateurs. Ils doivent démissionner.
Toutes les institutions à mandat électif : Assemblée Nationale, Sénat et les Assemblées provinciales sont hors legislative. Elles sont institutions de fait. Les lois qu’elles votent sont nulles , illégales et anticonstitutionnelles.
La Cour Constitutionnelle doit exercer son contrôle de la constitutionnalité des lois prises par ces institutions à mandat électif hors legislative.
Suggérons que, pour des fins électorales, soient désignés les Secrétaires généraux de l’Administration publique, certains membres crédibles de la Société civile, les fonctionnaires internationaux et la Commission Electorale Nationale Indépendante, en sigle “CENI”réaménagée.-
Que les aveugles voient. Des beaux discours sans la mise en pratique conséquente. On siège, on vote des lois et on les viole. Tout cela s’appelle démocratie. Et un Président français a dit la Démocratie est un luxe pour l’Afrique, on croit c’est une injure. Qui peut le contredire aujourd’hui?
Ne parlons pas des Constitutions en RD Congo mais plutôt d’oligarchie. Dans mon Pays, la Constitution c’est l’humeur des dirigeants. Quand une disposition constitutionnelle permet de vous investir, elle est saluée et acclamée des partisans. Quand une disposition met fin au mandat, elle est boudée et ignorée. Le serment est oublié. Un autre stratagème est inventé pour s’accrocher au pouvoir.
Je ne suis pas un prophète de malheur, mais autant que la Constitution est violée dans ses dispositions des articles 70 alinéa 1, 103 alinéa 1,105 alinéa 1 et 197 alinéa 4, autant aussi l’Accord vanté, sera violé quant à  la résolution relative à l’interdiction de la révision et du changement de la Constitution, qui dispose que “Nonobstant les dispositions de l’article 5 alinéa 1, les parties s’engagent à n’entreprendre ni soutenir aucune initiative de révision et de changement de constitution”. Pierre d’achoppement.
En definitive, ”l’Accord Global et Inclusive” est un mort-né.

Celestin N.

Conseiller Consultatif/VIP : Chargé des affaires juridiques.

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